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Article 225 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 225 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Chaque oeuvre, service et établissement sanitaire, médico-social et social est doté d'un budget propre comportant l'ensemble des charges et des produits liés au fonctionnement de la structure selon les modalités déterminées par la Caisse autonome nationale. Dans le cas où le budget de fonctionnement n'est pas équilibré, la structure peut être conservée sur décision du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale et, selon la nature de la structure, des services déconcentrés compétents en la matière et, le cas échéant, de l'agence régionale de santé, si l'offre de soins au plan local n'est pas à même de répondre aux besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population.


Un groupement d'oeuvres peut être créé en vue de favoriser la coordination des soins dans une aire géographique et pour une population données, incluant le cas échéant des assurés non miniers. Il comprend une partie des oeuvres de la caisse autonome nationale, à l'exclusion des établissements, des services de soins infirmiers à domicile et des services d'aides à domicile.


La définition du groupement est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.


Dans le cas d'un groupement d'oeuvres, l'équilibre budgétaire s'entend globalement et non pas par oeuvre. S'il n'y a pas équilibre budgétaire global du groupement, le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale est appelé à se prononcer sur le maintien du groupement ou d'une ou des oeuvres non équilibrées à l'intérieur du groupement au regard de leur réponse aux besoins sanitaires de la population.