La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines organise le service social en faveur des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines, de leur famille et de leurs ayants droit.
Les articles R. 262-11, R. 263-2, deuxième alinéa, et R. 265-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à ce service, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux caisses primaires d'assurance maladie étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.