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Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

2° Que l'organisme compétent est la Caisse autonome nationale. Toutefois :

a) La reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie relève de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. L'exercice du contrôle médical est de la compétence du médecin-conseil dans le ressort duquel réside l'affilié ;

b) Le service des prestations peut être assuré pour le compte de la Caisse autonome nationale, sur proposition de son conseil d'administration, par la Caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

3° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

4° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.

Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.