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Article 175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les demandes de liquidation des prestations prévues au présent titre sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations, au service des pensions minières, dans les formes et avec les justifications qu'elle détermine. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.