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Article 133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les personnes affiliées au présent régime d'assurance vieillesse peuvent faire valoir en vue de l'ouverture et du calcul de leur droit à pension de vieillesse :

1° Les services accomplis dans une des entreprises ou dans un des organismes visés aux articles 4 et 5 dans leur rédaction antérieure au decret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines antérieurement à la date à laquelle le présent régime leur a été étendu ;

2° Les services accomplis avant le 1er janvier 1947 dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ;

3° Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1971 en ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, tant pour l'ouverture du droit aux pensions que pour le calcul de celles-ci, des services accomplis dans une entreprise de recherches de mines, à compter soit de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4, paragraphe 4, soit de la date à laquelle l'entreprise a obtenu un permis de disposer des produits extraits antérieurement au 1er juillet 1944.

Les avantages, de quelque nature qu'ils soient, accordés aux intéressés en vertu de régimes de retraite de base dont ils pouvaient être tributaires, antérieurement à leur affiliation au régime spécial d'assurance vieillesse dans les mines, viennent en déduction de la pension servie par ce dernier régime.