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Article 103 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 103 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

I. - Les ressources du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :

1° Les produits de cessions mobilières et immobilières et les excédents nets des œuvres ;

2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les œuvres ;

3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;

4° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;

5° Des dons et legs ;

6° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

II. - Les charges du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :

1° Les dépenses au titre des opérations en capital des œuvres et, le cas échéant, pour l'apurement des déficits des œuvres ;

2° Les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires ;

4° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en œuvre au profit de l'ensemble des œuvres du régime.