I. - Les ressources du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :
1° Les produits de cessions mobilières et immobilières et les excédents nets des œuvres ;
2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les œuvres ;
3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;
4° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;
5° Des dons et legs ;
6° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.
II. - Les charges du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :
1° Les dépenses au titre des opérations en capital des œuvres et, le cas échéant, pour l'apurement des déficits des œuvres ;
2° Les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;
3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires ;
4° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en œuvre au profit de l'ensemble des œuvres du régime.