Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 15, la Caisse autonome nationale assure la gestion :
1° Des branches énumérées à l'article 1er bis ;
2° Des fonds de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale ;
3° Du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;
4° Du Fonds national de modernisation des oeuvres.