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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.