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Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

I.-Le directeur général de la Caisse autonome nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés par le directeur.

Sauf pour les missions confiées à la Caisse des dépôts et consignations, le directeur et l'agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-8, D. 253-12 et D. 253-13, D. 253-67 et D. 253-68 du code de la sécurité sociale.

II.-Les directeurs régionaux sont nommés par le directeur général de la Caisse autonome nationale parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Ces nominations sont soumises à agrément du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du même code.

Il peut être mis fin, par le directeur général de la Caisse autonome nationale, aux fonctions des directeurs régionaux, pour un motif tiré de l'intérêt du service, après avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.