En plus des commissions prévues à titre obligatoire par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.
Ces dernières commissions comportent au maximum outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration douze membres dont la moitié représentant les affiliés en tenant compte de la pluralité des organisations syndicales représentatives, l'autre moitié les exploitants.