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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Le statut de la Caisse autonome nationale est établi par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, et fixe les règles de fonctionnement interne du conseil d'administration, notamment, le cas échéant, la formation en son sein de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.

Le statut, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.