Le contrat de travail des salariés des caisses régionales dissoutes en application de l'article 76 est transféré au 1er septembre 2011, dans les conditions fixées par l'article L. 1224-1 du code du travail, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Sous réserve d'accords contraires, les salariés conservent le bénéfice de la convention collective et de l'ensemble des accords collectifs, nationaux ou d'entreprise, qui leur étaient applicables avant la date de ce transfert.
Le directeur général de la Caisse autonome nationale prend toutes mesures quant à l'organisation du travail et l'affectation des salariés des caisses régionales dissoutes, dans le respect des garanties d'emploi et de reclassement prévues par les conventions collectives nationales de travail en vigueur.