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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1)


A l'issue de chaque examen, sauf pour les candidats des lycées professionnels et les candidats ayant fait l'objet d'un avis défavorable à la régularisation de leur permis de conduire, l'expert établit un certificat d'examen du permis de conduire sur lequel il dresse le bilan des compétences restituées par le candidat.
Ce document est remis immédiatement au candidat ou adressé par voie postale.
Toutefois, si les constatations faites par l'expert à l'occasion de l'examen entraînent des réserves d'ordre médical ou administratif, le certificat d'examen du permis de conduire n'est remis au candidat qu'après la levée de ces réserves.