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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'un niveau de performance réalisé en compétition officielle dans l'une des deux disciplines mentionnées à l'article 2 correspondant à la grille définie en annexe ;
― réussir un test organisé par la Fédération française des sports de glace consistant à l'analyse d'une séquence vidéo réalisée lors d'une compétition internationale dans l'une des deux disciplines mentionnées à l'article 2 et d'en dégager des objectifs prioritaires d'entraînement pour le ou les patineurs de vitesse observés, suivie d'une présentation de quinze minutes et d'un entretien de trente minutes au maximum ;
― justifier d'une expérience d'entraîneur de patineurs de niveau national au minimum dans l'une des deux disciplines mentionnées à l'article 2 d'un volume de huit cents heures au cours de trois saisons sportives durant les cinq années précédant l'entrée en formation dans l'une des deux disciplines mentionnées à l'article 2.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'attestations délivrées par le directeur technique national des sports de glace.