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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " patinage de vitesse " ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option " patinage sur glace ", spécialité " patinage de vitesse " ;
― brevet d'assistant fédéral deuxième degré de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace.