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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :


― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "patinage de vitesse" ;


― brevet d'assistant fédéral premier degré de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace ;


― brevet d'assistant fédéral deuxième degré de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace.


Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en patinage de vitesse inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.