Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "patinage de vitesse" ;
― brevet d'assistant fédéral premier ou deuxième degré de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace ;
― brevet d'initiateur fédéral délivré par la Fédération française des sports de glace.