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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :


― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "patinage de vitesse" ;


― brevet d'assistant fédéral premier ou deuxième degré de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace ;


― brevet d'initiateur fédéral délivré par la Fédération française des sports de glace.