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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)


Les ristournes sont accordées soit à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole, soit à la demande de l'employeur. La caisse soumet pour avis ses propositions de ristournes, accompagnées d'un rapport motivé, à l'examen du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles et du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.


Le rapport visé à l'alinéa ci-dessus doit comporter toutes justifications utiles, et notamment une description détaillée des mesures prises, ainsi qu'une proposition relative au taux de réduction et éventuellement à sa durée d'application.



La caisse de mutualité sociale agricole notifie sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.