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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1974 ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DES SALARIES AGRICOLES.)


Lorsqu'il existe un comité technique d'hygiène et de sécurité ou un organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit l'informer soit de l'injonction qui lui a été faite, soit de la lettre qui lui a été adressée, en application des articles 5 ou 5-1 susvisés, dès réception de ces documents et le consulter sur les modalités d'exécution des mesures à prendre.



S'il n'existe ni comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ni organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit informer et consulter les délégués du personnel ou, à défaut, le ou les salariés de l'entreprise.



L'employeur doit adresser à l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture et à la caisse de mutualité sociale agricole le compte rendu de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'organisme professionnel en tenant lieu ou, à défaut, l'avis émis soit par le ou les délégués dit personnel, soit par le ou les salariés de l'entreprise dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.