Article ANNEXE art. 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1974 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 6 août 1958 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE DANS LES HUILERIES PROCEDANT A L'EXTRACTION PAR L'ESSENCE)
Article ANNEXE art. 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1974 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 6 août 1958 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE DANS LES HUILERIES PROCEDANT A L'EXTRACTION PAR L'ESSENCE)
Des consignes doivent être établies par le chef d'établissement en collaboration avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel en ce qui concerne la conduite des appareils. Des extraits de celles-ci doivent être affichés à chaque poste de travail. Ces derniers doivent préciser notamment : a) La nature des oléagineux à traiter suivant l'appareil ; b) La vitesse et la capacité de traitement des appareils suivant les divers oléagineux ; c) Les mesures à prendre et les manoeuvres à effectuer en cas d'incident ou d'accident ; d) Les effectifs nécessaires pour assurer la surveillance convenable des appareils ; e) Les manoeuvres et travaux dangereux qui ne peuvent s'effectuer qu'en cas de nécessité absolue sur l'ordre du chef d'établissement (ou de son préposé, désigné nommément par les consignes) et dans les conditions que ce dernier doit fixer par écrit ; f) La fréquence de la vérification du bon fonctionnement des appareils, des dispositifs de contrôle et organes de sécurité ; g) La fréquence du contrôle des variations de température des matières stockées et de la teneur résiduelle en solvant inflammable des tourteaux.