Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1975 relatif aux prêts ou subventions accordés aux employeurs agricoles pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1975 relatif aux prêts ou subventions accordés aux employeurs agricoles pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.)
Le dossier d'une demande de prêt ou de subvention établi à la requête des employeurs intéressés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ou par les caisses de mutualité sociale agricole doit comporter outre une demande de l'exploitation ou entreprise indiquant l'utilité des installations projetées en matière de prévention et un devis descriptif et estimatif des travaux, un rapport du service de prévention de la caisse sur les aménagements envisagés. Ce document devra notamment préciser, en vue de mieux situer le risque de l'exploitation ou entreprise, la fréquence et la gravité des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées pendant les trois dernières années et le nombre des salariés directement intéressés par les aménagements faisant l'objet du prêt ou de la subvention.
En ce qui concerne les subventions visées à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent arrêté, le rapport doit établir le progrès présenté par les aménagements ou dispositifs envisagés sur les réalisations déjà existantes dans ce domaine.
La demande de prêt ou de subvention doit être soumise le cas échéant, par le chef d'exploitation ou d'entreprise, à l'examen pour avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à celui des délégués du personnel s'il en existe.
Les propositions d'aide financière retenues par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole sont soumises à l'examen pour avis du comité technique régional de prévention compétent.