Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions remplies par les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus survient avec les présidents ou directeurs des établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial à l'administration centrale à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche exerce une fonction de conciliation ou de médiation. L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche peut être saisie à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit du chef de l'établissement public dans lequel il intervient, soit du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial à l'administration centrale.
En cas de désaccord, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche fait rapport au ministre concerné.