L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche garantit l'indépendance et l'objectivité des missions d'inspection des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, et veille à ce que les conditions générales d'exercice de leurs missions soient satisfaisantes.
Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche exerce, à l'égard des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, une mission d'impulsion et de coordination dans la mise en oeuvre de leur fonction de contrôle et de conseil.
Ces agents informent le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de leur programme d'action annuel. Ils présentent chaque année au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche un rapport d'activité qui est transmis au ministre concerné et au comité central d'hygiène et de sécurité ministériel compétent pour l'enseignement supérieur et la recherche ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial à l'administration centrale.