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Article ANNEXE art. 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1974 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 6 août 1958 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE DANS LES HUILERIES PROCEDANT A L'EXTRACTION PAR L'ESSENCE)

Article ANNEXE art. 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1974 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 6 août 1958 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE DANS LES HUILERIES PROCEDANT A L'EXTRACTION PAR L'ESSENCE)

Il doit être procédé, en outre, une fois par an, à une vérification du bon état des appareils par un technicien qualifié désigné par le chef d'établissement et sous sa responsabilité.

Mention doit être portée immédiatement sur un registre comprenant, outre le plan des installations, les dates et les résultats de ces vérifications, les nom et qualité de la personne les ayant effectuées ainsi que les dates, causes et nature des accidents ou incidents survenus et les dates et nature des réparations effectuées.

Ce registre ainsi que les rapports détaillés établis, le cas échéant, lors de ces vérifications doivent être tenus à la disposition des agents chargés du contrôle et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.