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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1979 PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE SUSCEPTIBLES D'ETRE PROVOQUES PAR LES ACCUMULATEURS DE MATIERES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1979 PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE SUSCEPTIBLES D'ETRE PROVOQUES PAR LES ACCUMULATEURS DE MATIERES)

Si, néanmoins, des circonstances exceptionnelles nécessitent la descente du personnel à l'intérieur des accumulateurs de matières, celle-ci ne pourra être effectuée que sur l'ordre du chef d'exploitation ou d'entreprise ou bien de son préposé et sous la surveillance de celui-ci ou, à défaut, d'une autre personne qui devra demeurer présente à l'extérieur de l'accumulateur pendant toute la durée des travaux à un poste lui permettant de contrôler les déplacements du ou des opérateurs à l'intérieur de l'accumulateur. Lorsque ces travaux présentent des risques de chute en hauteur, l'installation doit comporter en permanence un système d'ancrage permettant d'assurer la sécurité du ou des salariés appelés à effectuer de telles interventions. Le port d'un dispositif individuel antichute est obligatoire durant ces travaux. Des consignes précisant les précautions à prendre et le matériel à utiliser dans le cas visé ci-dessus doivent être établies par le chef d'exploitation ou d'entreprise, après consultation, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du délégué du personnel.

Elles sont communiquées à la caisse de mutualité sociale agricole dont dépend l'exploitation et au chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricole.