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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949 RAP FIXANT LES MESURES D'HYGIENE POUR LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE AUX POUSSIERES ARSENICALES. ABROGATION DU D. DU 01-10-1913)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949 RAP FIXANT LES MESURES D'HYGIENE POUR LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE AUX POUSSIERES ARSENICALES. ABROGATION DU D. DU 01-10-1913)

Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail ainsi que du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel mentionne pour chaque ouvrier :

1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;

2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;

3° Les attestations formulées par le médecin prévu à l'art. 12.

Ce registre sera également tenu à la disposition du médecin inspecteur du Travail et du médecin conseil de la Sécurité Sociale.