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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1386 du 24 juillet 1947 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DU COURANT ELECTRIQUE DANS LES CHANTIERS SOUTERRAINS D'AMENAGEMENT DES CHUTES D'EAU)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1386 du 24 juillet 1947 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DU COURANT ELECTRIQUE DANS LES CHANTIERS SOUTERRAINS D'AMENAGEMENT DES CHUTES D'EAU)

En outre les dispositions des articles 303 à 311 du règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides seront applicables aux chantiers classés comme assimilables à des mines grisouteuses, en raison du dégagement possible de méthane ou autres gaz susceptibles de rendre les travaux dangereux. Ce classement est décidé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, chargé de la circonscription électrique, après qu'auront été entendus l'entrepreneur et le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.