Articles

Article R4614-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4614-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au travail est de trois jours.