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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1986 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES AGENTS NON TITULAIRES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1986 PORTANT CREATION DE COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES AGENTS NON TITULAIRES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE)


Les commissions consultatives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel relatives :



1° Aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat et aux licenciements ;



2° Aux modifications affectant la rémunération de l'agent non titulaire lorsqu'elles sont la conséquence d'une décision à caractère personnel de l'autorité chargée de la gestion, les commissions étant en outre informées des autres décisions de nature périodique intervenues ;



3° Aux litiges relatifs aux affectations et mutations ;



4° Aux demandes de révision de notation ;



5° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;



6° A la remise à disposition de l'administration d'origine ;



7° Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;


8° Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;



9° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;


10° Aux conditions de réemploi après congé.


Les commissions peuvent en outre être saisies par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents non titulaires.