Pour chacun des services mentionnés à l'article 1er, peuvent être instituées, lorsque les effectifs le permettent, plusieurs commissions consultatives paritaires compétentes respectivement à l'égard des agents non titulaires du niveau des catégories A, B, C et D de la fonction publique de l'Etat.
Les personnels des services non énumérés à l'article 1er sont rattachés à la commission paritaire des services centraux.