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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 2011 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux comités techniques du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 août 2011 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux comités techniques du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 15 février 2011, par le chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Un mois au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours au moins avant la date fixée pour les élections.
3. Les délais fixés au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration, aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Elections au comité technique (suivi du nom du comité concerné).
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché.
L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
5. L'enveloppe n° 3 est soit remise, soit adressée par voie postale au président de la section de vote. Elle doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.