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Article D337-131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Pour se présenter à l'examen du brevet des métiers d'art, les candidats doivent :


1° Soit justifier de la formation prévue aux articles D. 337-129 et D. 337-130 ;


2° Soit avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité de brevet des métiers d'art postulée et posséder un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.


Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.