Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés des épreuves correspondant au passage d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
Les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet des métiers d'art.
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
L'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.