En vue de l'admission, respectivement, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, de l'enseignement technique agricole, ou de lycée professionnel agricole, le présent arrêté fixe les conditions d'évaluation de l'année de stage effectuée par :
― les candidats admis aux concours prévus aux articles 5 et 8 du décret du 3 août 1992 susvisé ;
― les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du même décret ;
― les candidats admis aux concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.