La commission consultative paritaire siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie des questions relatives aux sanctions disciplinaires, à l'application des stipulations figurant dans les contrats, au compte-rendu de l'entretien professionnel, aux conditions de réemploi après l'un des congés mentionnés à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation restreinte, seuls les représentants du personnel relevant du même collège et d'un niveau d'emploi au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
Si aucun représentant du personnel du même collège et d'un niveau d'emploi au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné n'est en mesure de siéger, il est procédé en présence des membres de la commission à un tirage au sort parmi les agents non titulaires du même collège et du niveau d'emploi concerné ayant la qualité d'électeur. Si l'agent ainsi désigné a un pouvoir hiérarchique direct sur l'agent dont le dossier est examiné ou est partie prenante d'une situation professionnelle justifiant la proposition d'une sanction disciplinaire par l'administration, il est alors écarté et l'administration procède à un second et dernier tirage au sort. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant des représentants du personnel est attribué à un représentant de l'administration.