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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 2011 portant création d'une commission consultative paritaire unique compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et du Conservatoire national supérieur d'art dramatique)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 2011 portant création d'une commission consultative paritaire unique compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et du Conservatoire national supérieur d'art dramatique)


La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
A l'issue du scrutin, le bureau de vote chargé du dépouillement procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants, sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale.
Puis l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 parvenues en nombre multiple sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans la même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également écartés, les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 ou dans l'enveloppe n° 3, ainsi que les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.
b) Le dépouillement :
Lors du dépouillement, les votes effectués dans les conditions ci-après énumérées, ne sont pas considérés comme valablement exprimés :
― bulletins blancs ;
― bulletins non-conformes au modèle type ;
― bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
― bulletins multiples contenus dans la même enveloppe n° 1 et désignant des listes différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et correspondant à la même liste d'une même organisation syndicale.
c) Procès-verbal et proclamation des résultats :
Le bureau de vote central comptabilise, sur l'ensemble des électeurs, le nombre de votants et l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein de la commission consultative paritaire. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales :
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les collèges pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des collèges pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les collèges considérés.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les collèges dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un collège considéré, les représentants de ce niveau d'emploi sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires de ce niveau en résidence dans le ressort de la commission consultative paritaire dont les représentants doivent être membres. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.