Le comité technique mentionné à l'article 1er est seul compétent pour connaître des questions et projets de textes intéressant les services et les personnels administratifs et techniques du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile dans les domaines énumérés aux articles 34, 36 et 37 du décret du 15 février 2011 susvisé, sous réserve des compétences propres conférées en ces mêmes domaines à la commission consultative par le code de justice administrative.
Il est en particulier seul compétent pour connaître des questions et projets de textes relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire des fonctionnaires administratifs et techniques ayant vocation, en vertu du statut particulier de leur corps, à exercer leurs fonctions au Conseil d'Etat et à la Cour nationale du droit d'asile. Il est également seul compétent pour l'examen des statuts d'emplois du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.