Outre les éléments prévus à l'article R. 1333-5 du code de la défense, la décision portant autorisation comprend l'état récapitulatif des documents constituant le référentiel d'autorisation et de contrôle, notamment la liste des pièces constitutives de l'étude prévue au 5° de l'article R. 1333-4 du même code, ainsi que la liste des prestataires auxquels le titulaire de l'autorisation peut faire appel, précisant pour chacun d'eux sa raison sociale, l'adresse de son siège et la nature des prestations susceptibles de lui être confiées.
Les pièces citées à l'état récapitulatif sont détenues par le ministre compétent, le titulaire de l'autorisation et le représentant spécialement désigné mentionné à l'article R. 1333-4 précité.