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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)


Durant l'une des phases mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, l'élève qui a été absent de l'instruction, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à quinze jours, peut faire l'objet d'une nouvelle période de formation constituée de la phase considérée, proposée par le commandant de l'école, après avis de la commission prévue à l'article 12, au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui décide de son attribution et du lieu de redoublement.