Durant l'une des phases mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, l'élève qui a été absent de l'instruction, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à quinze jours, peut faire l'objet d'une nouvelle période de formation constituée de la phase considérée, proposée par le commandant de l'école, après avis de la commission prévue à l'article 12, au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui décide de son attribution et du lieu de redoublement.