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Article L33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article L33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement.

Les conditions d'utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.