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Article L121-84-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L121-84-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, est tenu d'instituer un médiateur impartial et compétent auquel ses clients peuvent s'adresser en cas de différend relatif aux conditions de leur contrat ou à l'exécution de leur contrat. Les modalités d'intervention du médiateur doivent être facilement accessibles, rapides, transparentes pour les deux parties et confidentielles.