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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre chargé des armées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre chargé des armées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger)

L'attaché de défense est tenu informé des activités conduites dans l'Etat accréditaire par les unités et le personnel militaire français qui y sont affectés, ainsi que par les missions de coopération de défense qui y sont instituées.


Il peut se voir confier la direction d'une mission de coopération de défense.


Il reçoit, à cet effet, ses instructions du ministre chargé de la conduite de cette coopération.


Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux militaires de la gendarmerie nationale chargés des fonctions d'attaché de sécurité intérieure ou placés sous l'autorité de l'agent exerçant cette fonction, ni aux actions de coopération relevant de l'attaché de sécurité intérieure.