Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre chargé des armées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre chargé des armées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger)
L'attaché de défense peut être assisté d'attachés de défense adjoints qui lui sont subordonnés.
Les nominations des attachés de défense adjoints sont soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères.