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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1007 du 25 août 2011 relatif à l'aide à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision ultramarins en clair à vocation locale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1007 du 25 août 2011 relatif à l'aide à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision ultramarins en clair à vocation locale)


Lorsque le produit d'exploitation de l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale bénéficiaire d'une aide dépasse le plafond défini au I de l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée durant l'exercice comptable au titre duquel l'aide lui a été accordée, celle-ci est restituée en totalité.