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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1007 du 25 août 2011 relatif à l'aide à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision ultramarins en clair à vocation locale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1007 du 25 août 2011 relatif à l'aide à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision ultramarins en clair à vocation locale)


Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, le ministre chargé de l'outre-mer informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce cas, le délai est suspendu.
En l'absence de réponse du ministre chargé de l'outre-mer à l'expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet.