Le présent décret s'applique aux services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mentionnés à l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.
Pour l'application du présent décret, on entend par :
― « coûts de diffusion » : les sommes versées au titre de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique à toute personne assurant la diffusion du service de télévision, à l'exclusion de tout autre frais facturé par cette personne ;
― « produit d'exploitation » : les produits d'exploitation normale et courante du service comprenant notamment les subventions reçues de l'Etat et des collectivités territoriales autres que celles versées au titre du présent décret.