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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1007 du 25 août 2011 relatif à l'aide à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision ultramarins en clair à vocation locale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1007 du 25 août 2011 relatif à l'aide à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision ultramarins en clair à vocation locale)


Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 7 ou 8 en informe le ministre chargé de l'outre-mer dans les délais suivants :
1° En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation d'activité, le délai est de quinze jours ;
2° En cas de dépassement du plafond du produit d'exploitation prévu au I de l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.