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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1009 du 24 août 2011 pris en application du III de l'article L. 120-1 du code du service national relatif aux modalités de valorisation du service civique dans les formations post-baccalauréat)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1009 du 24 août 2011 pris en application du III de l'article L. 120-1 du code du service national relatif aux modalités de valorisation du service civique dans les formations post-baccalauréat)


Dans le cas de demande de validation d'activités liées au service civique, l'étudiant fournit l'attestation de service civique et le document délivré par l'Etat décrivant les activités exercées et évaluant les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. L'établissement peut également demander en complément une production originale dont il lui appartient de définir l'objet et le format.