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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques)


I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes met les autorisations individuelles d'utilisation de fréquences délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et encore en vigueur au 19 décembre 2011 en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 42 et avec les dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et communications électroniques le 19 décembre 2011 au plus tard.
Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à restreindre ou à étendre les droits d'utilisation existants, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut proroger les autorisations correspondantes jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres utilisateurs. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.
II. - Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques qui a été attribuée avant la promulgation de la présente ordonnance et qui reste valide pour une durée de cinq ans au moins après le 25 mai 2011 peut demander avant le 24 mai 2016 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de réexaminer les restrictions d'utilisation des fréquences prévues dans son autorisation au regard des dispositions des II et III de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques. L'Autorité procède à ce réexamen afin de ne maintenir que les restrictions nécessaires en vertu de ces dispositions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce réexamen.
III. - Sans préjudice de la procédure prévue au II du présent article, à compter du 25 mai 2016, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend les mesures nécessaires pour ne maintenir dans les autorisations d'utilisation de fréquences attribuées avant la promulgation de la présente ordonnance et encore en vigueur au 24 mai 2016 aucune restriction d'utilisation des fréquences autres que celles nécessaires en vertu des II et III de l'article L. 42.
Dans le cadre des réexamens d'autorisations prévus aux II et III du présent article, l'Autorité prend les mesures appropriées afin que soient respectés le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective.