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Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques)

Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques)


L'article 40 de la présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du sixième mois à compter de sa publication.
Toutefois, les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types tant pour l'émission que pour la réception, établies dans l'enceinte des salles de spectacles à la date de publication de la présente ordonnance, restent autorisées pendant un délai de cinq ans à compter de cette date. Pendant ce délai, l'utilisation de ces installations reste soumise aux conditions définies par application de l'article L. 36-6 du même code conformément au 2° de l'article L. 33-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance.